Découvrir le CBD
CBD et législation : tout ce qu’il faut savoir !
Publié par : Dan Azoulay | Activé : 12 juin 2020
Le cannabidiol est légal est France. En revanche, ce sont la contenance en THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) dans les produits issus du chanvre, et l’exploitation des différentes composantes de la plante qui font l’objet d’une réglementation stricte. Décryptage.
CBD et THC, légal ou illégal ?
Le THC est la molécule contenue dans le large spectre du cannabis, aux effets psychotropes et addictifs, qui confèrent le caractère illégal et le statut de “stupéfiant” aux différentes variétés de cannabis, qui en contiennent dans des proportions élevées. Le chanvre, quant à lui, est le nom donné à la plante qui appartient à la même famille que le cannabis mais qui est appauvrie en THC. Il existe aujourd’hui des variétés et des procédés de culture permettant d’obtenir des plantes et des produits finis faiblement dosés en THC, respectant les restrictions légales en la matière.
Ainsi, en droit français (1), une vingtaine de variétés végétales de chanvre sont légalement exploitables, excluant cependant l’exploitation des fleurs et des feuilles mais l’autorisant uniquement pour ses fibres et ses graines, toujours à condition que leur teneur en THC n’excède pas les 0,2%. Le seuil de 0,2% concerne la plante brute, mais les produits finis ne doivent contenir aucune trace de THC.
En France, l’industrie du chanvre serait donc limitée à la production de fibres textiles, papetières ou techniques, et de graines destinées à l’alimentation humaine ou animale. L’élaboration et la commercialisation de produits à base de CBD sont donc bel et bien légales, à condition de respecter le cahier des charges précédemment cité.

Le cannabidiol est donc légal mais ce n’est pas un médicament pour autant. Il est proposé sur le marché français comme un produit de bien-être (sous forme d’huiles sublinguales, d’infusions et de suppléments alimentaires).
L’amalgame entre le CBD et le cannabis récréatif
Bien que considéré comme un médicament dans beaucoup de pays à travers le monde, le cannabis n’a pas bonne réputation en France. Lorsqu’il est prescrit par un médecin qui contrôle les quantités et surtout les voies d’administration, le cannabis a montré de réels résultats sur de nombreuses pathologies, prouvés scientifiquement (2). Cependant l’image du cannabis en France est ternie par une consommation récréative non contrôlée de variétés psychotropes à forts taux de THC et par l’importance du trafic illégal qui en résulte. Ainsi, le CBD peut au premier abord, être hâtivement associé à tort au cannabis récréatif et à ses modes de consommation et dérives néfastes.

Pour aller plus loin…
En droit français (3), le chanvre est exploitable pour ses fibres et ses graines, toujours à condition que leur teneur en THC n’excède pas les 0,2%. Mais le droit européen va plus loin (4) et autorise pour sa part, l’exploitation de la totalité de la plante (chanvre brut), ce qui inclut logiquement la chènevotte, partie intérieure de la tige (sans fibre), les feuilles et les fleurs. Il confère alors au champ d’exploitation industrielle et commerciale du chanvre, une étendue plus large que celle délimitée par le droit français. Des pays limitrophes à la France, comme la Suisse, l’Italie, ou encore l’Espagne, ont alors autorisé et réglementé l’exploitation intégrale de la plante de chanvre.
Il y a donc une divergence entre ce que nous dit le droit français et le droit européen. Pour rappel ; le droit communautaire de l’Union Européenne prévaut sur le droit national Français. Certes l’article 189, du règlement UE 1308/2013 admet que des dispositions nationales puissent restreindre les importations de chanvre, mais c’est à condition de respecter le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Or, si l’article 36 du TFUE autorise les “interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes”, c’est sous réserve que ces mesures restrictives soient justifiées par un intérêt légitime et conformes au principe de proportionnalité (5). La législation française en vigueur porterait ainsi atteinte au principe de libre échange des marchandises au sein de l’UE.
Techniquement, ce serait à l’État français de démontrer que les limites posées par l’arrêté du 22 août 1990 sont nécessaires à la protection de la santé des personnes, voire à la moralité publique. Or, en l’absence de preuves suffisantes à l’appui d’une telle allégation, lesquelles semblent difficiles à apporter au regard des connaissances scientifiques disponibles, il faut admettre que sur le sol français, ne peut être mise en oeuvre aucune restriction à l’importation et à l’exploitation de marchandises issues de plants de chanvre dont la teneur n’excède pas 0,2% de THC. À ce propos, la Cour du Justice de l’Union Européenne devrait rendre une décision concernant l’affaire Kanavape à partir de septembre 2020, qui constituera une jurisprudence phare pour le marché européen du CBD (6).
A compter du 11/07/2019 l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s’engage à mettre en place les travaux nécessaires à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en milieu hospitalier, qui devrait débuter en septembre 2020 pour une durée de 2 ans (7). Ainsi, un potentiel assouplissement de la législation encadrant le CBD et l’exploitation du chanvre peut être à prévoir dans les années à venir. La France souhaite faire ses propres expérimentations mais de nombreuses études nous venant du monde entier existent déjà et ont déjà prouvé les bienfaits du CBD sur notre corps.
(1) Article R.5132-86 du code de la santé publique et arrêté du 22 août 1990 (NOR:SPSM9001750A) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006076590
(2) https://echoconnection.org/education/
(3) Recueil Dalloz 2018 p.1445, L’extension du domaine du chanvre légal, par Renaud Colson, maître de conférences à l’Université de Nantes, membre du laboratoire doit et changement social – UMR CNRS 6297, chercheur en résidence à l’Institut universitaire sur les dépendances de Montréal
(4) Règl. UE 1308/2013
(5) CJCE 15 déc 1976, aff. C-35/76, Simmenthal, pt 19 ; et, plus récemment, CJUE 23 déc. 2015, aff. C-333/14 ; RTD eur. 2016. 181, obs. A.-L. Sibony